130R83. Pour l’application de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71 et de l’article 130R76, lorsque, à un moment quelconque, un bail, appelé «bail initial» dans le présent article, est renégocié de bonne foi et qu’en raison de cette renégociation, le montant payé ou à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien qui est l’objet du bail, est modifié à l’égard d’une période postérieure à ce moment, autrement qu’en raison d’une addition ou d’une modification à laquelle l’article 130R82 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:a) le bail initial est réputé terminé et le bail renégocié est réputé un nouveau bail, à l’égard du bien, conclu à ce moment;
b) l’article 130R77 ne s’applique pas à l’égard d’une période antérieure à ce moment au cours de laquelle le bien a été loué par le locataire ou une personne avec laquelle celui-ci avait un lien de dépendance.